221. Avant d’utiliser pour la première fois une machine d’extraction ou une machine d’extraction modifiée pour remonter ou descendre des personnes, les registres prévus aux articles 344, 345, 347 et 397, les essais et les examens des dispositifs de sécurité prévus aux articles 222, 302 et 326 doivent être vérifiés. Le résultat de ces essais et examens doit être noté dans le registre du poste de travail concernant les appareils servant à l’extraction prévu à l’article 344.